Les Co-juges d’instruction instruisent les faits visés dans le réquisitoire introductif rédigé par les Co-procureurs, ainsi que dans les réquisitoires supplétifs (le cas échéant). Au terme de leur instruction, les Co-juges d’instruction rendent soit une ordonnance de renvoi indiquant la mise en examen, soit une ordonnance de non-lieu qui met fin aux procédures (plus de détails ci-dessous).
Particularités de la procédure des CETC et des fonctions des Co-juges d’instruction
Il existe des différences majeures entre la procédure applicable devant les CETC, en particulier en ce qui concerne la phase d’instruction, et des autres tribunaux internationaux, davantage inspirés des systèmes de common law. En effet, à l’instar du droit cambodgien qui a adopté le concept français du juge d’instruction, les investigations précédant l’audience sont principalement conduites, non pas par les parties au procès (Procureurs et Défense), mais par deux Co-juges d’instruction, un juge national et un juge international. Ils sont en charge de rassembler les preuves nécessaires en vue de déterminer, d’une part, si les faits visés dans le réquisitoire introductif des Co-Procureurs constituent un crime relevant de la compétence des CETC, et, d’autre part, si la personne mise en examen doit être renvoyée ou non devant la Chambre de première instance devant laquelle se déroulera le procès. Ainsi, à la différence des systèmes de common law où les preuves et arguments sont directement présentés au juge par les parties au procès, tous les documents rassemblés au cours de l’instruction et versés dans le dossier par les Co-juges d’instruction constitueront la base de la procédure conduite devant la Chambre de première instance.
Principes auxquels le Bureau des Co-Juges d’Instruction est soumis
- Impartialité : les Co-juges d’instruction doivent instruire tant à charge qu’à décharge ;
- Indépendance : les Co-juges d’instruction doivent agir en toute indépendance, ce qui implique qu’ils n’acceptent aucune instruction de quiconque, gouvernement ou tout autre source ;
- Egalité des armes : les Co-juges d’instruction doivent maintenir un équilibre des droits des parties : il s'agit de préserver tant les intérêts des victimes et des témoins que de respecter les droits de la Défense et des Co-procureurs ;
- Confidentialité : la procédure au cours de la phase d’instruction est écrite et en principe secrète. L’intérêt de ce principe vise à préserver les droits et intérêts des parties, et plus particulièrement:
- permettre la protection de l’identité des témoins et des victimes si nécessaire
- contribuer au déroulement efficace de l’enquête.
En pratique, cela signifie que toute personne participant à la procédure est tenue à la confidentialité et que, par conséquent, tous les documents et informations versés au dossier d’instruction (documents liés à l’instruction, interrogatoires des personnes mises en examen, auditions des témoins et des parties civiles, recherches menées par les experts nommés par les Co-juges d’instruction, etc.) sont confidentiels, et ce même dans l’hypothèse où un document ne ferait que confirmer un fait notoire. Compte tenu du caractère particulier des CETC, le principe de confidentialité est assoupli afin qu'un minimum d’information soit néanmoins transmis au public.
Le déroulement de la phase d’instruction
La phase d’instruction devant les CETC est divisée en deux étapes:
1. L’ouverture de l’instruction
Cette étape débute par l’ouverture d’une enquête préliminaire par les Co-procureurs, d’office ou sur la base d’une plainte, en vue, d’une part, de déterminer s’il existe des indices de crimes relevant de la compétence des CETC et, d’autre part, d’identifier les éventuels suspects et témoins. Suite à cette enquête préliminaire et dans l’hypothèse où les Co-Procureurs ont des raisons de penser que des crimes relevant de la compétence des CETC ont été commis, ceux-ci ouvrent une information par réquisitoire introductif qui fait référence aux faits, à la qualification juridique qui leur a été attribuée, au droit applicable et, le cas échéant, à l’identité de la personne à l’encontre de laquelle l’instruction est ouverte.
2. L’instruction par les Co-Juges d’Instruction
Une fois que le réquisitoire introductif a été délivré, les Co-juges d’instruction sont tenus d’instruire les faits visés. Ils n’ont en aucun cas le pouvoir d’instruire sur des faits nouveaux, sans avoir obtenu au préalable un réquisitoire supplétif des Co-procureurs. Les Co-juges d’instruction ont le pouvoir de mettre en examen toute personne contre laquelle il existe des indices précis et concordants d’avoir participé à la commission des faits visés, qu’elle soit ou non nommément désignée dans le réquisitoire introductif. Dès lors, ils sont dans l’obligation d’instruire tant à charge qu’à décharge. En effet, ils agissent dans l’intérêt de la Société et ne servent, par conséquent, ni les intérêts de la Défense ni ceux des Procureurs.
Pour ce faire, ils peuvent accomplir tous les actes qu’il jugent nécessaires à la manifestation de la vérité, tels que:
- interroger des suspects, les personnes mises en examen ;
- entendre témoins et victimes ;
- saisir des pièces à conviction ;
- demander l’opinion d’un expert ;
- conduire des enquêtes de terrain ;
- délivrer des convocations, des mandats d’amener, de dépôt ou d’arrêt ;
- prendre toutes les mesures appropriées en vue d’assurer la sécurité des témoins ou des autres sources éventuelles ;
- demander une aide et une information auprès de diverses sources qu’ils estiment appropriées (Etats, Organisation des Nations Unies, organisations gouvernementales et non gouvernementales).
Au cours de l’instruction, les parties (Co-procureurs, personnes mises en examen et Parties civiles) peuvent elles aussi demander aux Co-juges d’instruction de rendre une décision ou d’accomplir les actes d’instruction qu'elles jugent utiles. Ces derniers peuvent accéder à la requête ou, au contraire, refuser d’y accéder. Dans ce dernier cas, ils sont tenus de rendre une ordonnance de rejet motivée aussitôt que possible et au plus tard avant la fin de l’instruction, cette ordonnance est susceptible d’appel devant la Chambre préliminaire.
Fin de l’instruction
Lorsque les Co-juges d’instruction considèrent que l’instruction est terminée, ils en informent les différentes parties ainsi que leurs avocats, qui disposent d’un délai de 15 jours pour demander de nouveaux actes d’instruction. Les Co-juges d’instruction peuvent rejeter cette requête par une ordonnance motivée, laquelle est susceptible d’appel devant la Chambre Préliminaire. A l’expiration de ce délai, ou après renonciation à faire appel, ou après décision de la Chambre préliminaire, les Co-juges d’instruction communiquent le dossier aux Co-procureurs qui devront rédiger le réquisitoire définitif s’ils estiment que l’instruction est effectivement terminée.
Dans leur réquisitoire définitif, les Co-procureurs peuvent requérir le renvoi devant la juridiction de jugement ou le non-lieu. Néanmoins, les Co-juges d’instruction ne sont pas liés par ces réquisitions. Ils clôturent l’instruction par une ordonnance de renvoi ou de non-lieu.
Les Co-juges d’instruction rendent une ordonnance de non-lieu si:
- les faits en question ne constituent pas un crime relevant de la compétence des CETC ;
- les auteurs des faits sont restés inconnus ;
- il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen. Dans une telle hypothèse, il est mis fin à la détention provisoire et au contrôle judiciaire.
En revanche, les Co-juges d’instruction rendent une ordonnance de renvoi s’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen, en relation à des constituant un crime relevant de la compétence des CETC. L’ordonnance de renvoi précise l’identité de la personne, les faits qui lui sont reprochés, la qualification juridique ainsi que la nature de la responsabilité pénale retenue à l’encontre de l’accusé.
Cette ordonnance de clôture est notifiée aux Co-procureurs, à l’Accusé et aux Parties civiles. L’ordonnance de renvoi n’est susceptible d’appel que par les Co-procureurs, tandis que l’ordonnance de non-lieu est susceptible d’appel par les Co- procureurs et les Parties civiles, à condition que les Co-Procureurs aient également fait appel. En l'absence d’appel, le greffier des Co-juges d’instruction transmet le dossier soit à la Chambre de première instance en vue de fixer une date pour le jugement, soit au Bureau de l’Administration pour Archivage, en cas de non-lieu. Dès lors, les Co-juges d’instruction ne jouent plus aucun rôle dans l’affaire. En revanche, dans l’hypothèse où de charges nouvelles apparaitraient une fois l’ordonnance de non-lieu devenue définitive, les Co-juges d’instruction peuvent rouvrir l’instruction à l’initiative des Co-procureurs. Les Co-procureurs, quant à eux, continuent la procédure en tant que partie au procès et présentent les réquisitions orales qu’ils estiment nécessaires pour l'administration de la justice.

