Pre-Trial Chamber of the ECCC Issued its Considerations on the Appeals Against the Co-Investigating Judges’ Closing Orders in Case 003

Aujourd’hui, la Chambre préliminaire des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) a rendu ses Considérations relatives aux appels interjetés contre les ordonnances de clôture rendues par les co-juges d’instruction dans le dossier n° 003. Le 28 novembre 2018, le co-juge d’instruction international avait délivré une Ordonnance de renvoi déférant MEAS Muth devant la juridiction de jugement. Le même jour, le co-juge d’instruction cambodgien avait émis une Ordonnance de non-lieu mettant fin aux poursuites engagées contre MEAS Muth.

Dispositif commun, rendu par la Chambre préliminaire à l’unanimité

Après examen du dossier, la Chambre préliminaire a déclaré recevables les appels interjetés par la co-procureure cambodgienne et par la co-procureure internationale (voir respectivement les paragraphes 51 et 53 des Considérations). Elle a en revanche déclaré irrecevable, au regard des règles 74 3) a) et 21 du Règlement intérieur des CETC, l’appel interjeté par les co-avocats de MEAS Muth (paragraphes 74 et 77). 

À titre préliminaire, la Chambre a jugé illégale et contraire au cadre juridique des CETC la délivrance simultanée, par les co-juges d’instruction, des deux ordonnances de clôture contradictoires (paragraphes 78 à 109).

En application de la règle 77 13) du Règlement intérieur des CETC, cette décision n’est pas susceptible d’appel.

Opinion des juges cambodgiens de la Chambre préliminaire

La Chambre préliminaire ayant unanimement déclaré illégale la délivrance simultanée des deux ordonnances de clôture contradictoires, et les co-juges d’instruction n’ayant pas porté devant la Chambre leurs désaccords dans le présent dossier, les juges cambodgiens de la Chambre préliminaire ont considéré que les deux ordonnances de clôture en question possédaient une valeur identique et demeuraient valides (paragraphes 111 à 115).

Les juges cambodgiens ont en outre considéré que les deux co-juges d’instruction jouissaient d’un statut égal et que, conformément au principe de la présomption d’innocence, la Chambre préliminaire ne saurait conclure que l’ordonnance rendue par l’un primerait sur celle rendue par l’autre. Les juges cambodgiens ont estimé que les deux ordonnances de clôture conservaient leur valeur identique et que les pièces du dossier n° 003 ouvert contre MEAS Muth devaient être versées aux archives des CETC (paragraphes 116 à 118).

Opinion des juges internationaux de la Chambre préliminaire

En ce qui concerne l’appel interjeté par la co-procureure internationale, les juges internationaux de la Chambre préliminaire ont fait droit aux deux moyens d’appel selon lesquels le co-juge d’instruction cambodgien avait commis des erreurs de droit en omettant délibérément de prendre en considération les éléments de preuve versés au dossier après le 29 avril 2011 (paragraphes 227 à 244) et de statuer sur l’ensemble des faits dont il était saisi (paragraphes 245 à 248). Les juges ont conclu que l’Ordonnance de non-lieu était nulle et non avenue en ce qu’elle constituait un document procédural incomplet (paragraphes 249 et 250). Ils ont considéré comme étant sans objet les autres moyens d’appel soulevés par la co-procureure internationale (paragraphes 251 et 252).

En ce qui concerne la validité des ordonnances de clôture, les juges internationaux ont apporté les éclaircissements suivants : lorsqu’un différend non réglé oppose les deux co-juges d’instruction quant à l’opportunité de rendre une ordonnance de renvoi ou une ordonnance de non-lieu, l’ordonnance de renvoi prévaut en raison du principe de continuation des poursuites consacré par le cadre juridique des CETC (paragraphes 257 et 261). Selon les juges internationaux, l’Ordonnance de non-lieu est donc non seulement nulle et non avenue mais elle constitue également une tentative de déroger à ce principe par défaut. Il s’ensuit que le co-juge d’instruction cambodgien a outrepassé ses pouvoirs en rendant l’Ordonnance de non-lieu (paragraphes 262 et 284), tandis que l’Ordonnance de renvoi rendue par le co-juge d’instruction international demeure valide sur le fond et se conforme au cadre juridique applicable (paragraphes 262 et 284).

Après avoir confirmé que MEAS Muth figurait parmi les principaux responsables des crimes commis par les Khmers rouges (paragraphe 340), les juges internationaux ont conclu que, conformément aux dispositions de la règle 77 13) du Règlement intérieur des CETC, la Chambre de première instance doit être saisie de l’Ordonnance de renvoi rendue par le co-juge d’instruction international (paragraphes 342 et 343).

La décision de la Chambre préliminaire est disponible à l’adresse suivante :​

https://eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/D266_27_FR.pdf​

 

 

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