Pre-Trial Chamber issued its “Considerations on the Appeals against Closing Orders” on the five Appeals in Case 004

Aujourd’hui, la Chambre préliminaire des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) a rendu ses Considérations relatives aux cinq appels visant les deux ordonnances de clôture délivrées par les co-juges d’instruction dans le dossier n° 004 (les « Considérations »). Le 28 juin 2019, le co-juge d’instruction international avait rendu une ordonnance de clôture renvoyant YIM Tith en jugement (l’« Ordonnance de renvoi »). Le même jour, le co-juge d’instruction cambodgien avait délivré une ordonnance de clôture prononçant un non-lieu en faveur de YIM Tith (l’« Ordonnance de non-lieu »).

Dispositif commun — Rendu par la Chambre préliminaire à l’unanimité

La Chambre préliminaire a déclaré recevables les appels interjetés respectivement par la co-procureure cambodgienne, la co-procureure internationale et les co-avocats des parties civiles (paragraphes 39, 41 et 43), ainsi que l’appel de YIM Tith contre la délivrance de deux ordonnances de clôture (paragraphe 45). En ce qui concerne l’appel de YIM Tith contre l’Ordonnance de renvoi, la Chambre a déclaré recevables les moyens d’appel 2.2, 3, 4 et 5 (paragraphes 57 à 66) et jugé les autres irrecevables (paragraphes 67 à 83).

À titre préliminaire, la Chambre est arrivée à la conclusion que la délivrance simultanée des deux Ordonnances de clôture contradictoires des co-juges d’instruction était illégale et emportait violation du cadre juridique des CETC (paragraphes 84 à 115).

La Chambre n’ayant pas réuni la majorité d’au moins quatre votes positifs requise pour statuer par des motifs communs sur le fond des appels, les Opinions des différents juges ont été jointes aux Considérations. La décision rendue n’est pas susceptible d’appel (paragraphe 116, p. 52).

Opinion des juges cambodgiens de la Chambre préliminaire

Après avoir rappelé que l’objectif fondamental des CETC était de juger les hauts dirigeants du Kampuchéa démocratique et les principaux responsables des crimes commis sous ce régime, les juges cambodgiens ont considéré que les CETC constituaient une juridiction particulière appliquant des procédures propres, et qu’il ne restait plus personne à poursuivre et à juger devant les CETC (paragraphes 117 à 123 et 125 à 129). Les juges cambodgiens ont en outre estimé que le co-procureur international avait mené son enquête préliminaire de manière unilatérale, à l’insu de son homologue cambodgienne, et que pareille situation a entraîné l’illégalité du dossier tout entier (paragraphe 130).

Tout en estimant illégale la délivrance simultanée des deux ordonnances de clôture, les juges cambodgiens ont considéré que YIM Tith ne relevait pas de la compétence personnelle des CETC et que le non-lieu était justifié. Ils se sont donc prononcés en faveur de la clôture du dossier n° 004 ouvert contre YIM Tith et de son placement aux Archives des CETC (paragraphe 131).

Opinion des juges internationaux de la Chambre préliminaire

S’agissant de l’appel de YIM Tith contre la délivrance de deux ordonnances de clôture, les juges internationaux, n’ayant constaté aucune violation du principe selon lequel le doute profite à l’accusé, ni aucune atteinte au droit à un procès équitable, ont rejeté la demande qui leur a été faite d’invalider les deux ordonnances contradictoires au motif de leur délivrance illégale (paragraphes 161 à 167). Selon les juges internationaux, l’Ordonnance de non-lieu est dénuée de fondement juridique et frappée de nullité. En effet, ils considèrent que celle-ci a été délivrée en violation du principe de continuation de l’instruction et des poursuites applicable aux désaccords entre les co-juges d’instruction (paragraphes 168 à 177). Par opposition, l’Ordonnance de renvoi demeure valide car conforme au cadre juridique des CETC, indépendamment de l’erreur commise par les deux co‑juges d’instruction en décidant d’un commun accord de rendre simultanément des ordonnances contradictoires. Les juges internationaux ont donc rejeté cet appel (paragraphes 172 et 175 à 177).

S’agissant de l’appel de YIM Tith contre l’Ordonnance de renvoi, les juges internationaux ont conclu que le co-juge d’instruction international n’avait commis aucune erreur en considérant que YIM Tith entrait dans la catégorie des principaux responsables et relevait de la compétence personnelle des CETC (paragraphes 178 à 476). Les juges internationaux ont donc rejeté cet appel et confirmé l’Ordonnance de renvoi (paragraphes 477 à 478, p. 269).

Les juges internationaux ont en outre rejeté l’appel de la co-procureure cambodgienne au motif que celui-ci n’exposait aucune erreur spécifique (paragraphes 490 à 497). Ils ont déclaré sans objet les appels de la co-procureure internationale et des co-avocats des parties civiles du fait de la nullité de l’Ordonnance de non-lieu que ceux-ci contestaient (paragraphes 510 et 515).

En conclusion, les juges internationaux ont considéré qu’en application de la règle 77 13) b) du Règlement intérieur, la Chambre de première instance devait être saisie de l’Ordonnance de renvoi étant donné que la majorité requise pour l’annuler n’avait pas été réunie. Ils ont aussi considéré qu’en application de la règle 77 14) du Règlement intérieur, les co-juges d’instruction étaient tenus d’agir conformément aux Considérations (paragraphes 522 et 523).

En outre, les juges internationaux estiment que, compte tenu des faits criminels graves mis en lumière dans les dossiers nos 003 et 004, les autorités judiciaires cambodgiennes recouvrent  maintenant la responsabilité d’envisager le déclenchement de poursuites pénales, notamment eu égard aux obligations du Gouvernement royal du Cambodge au titre de l’article VI de la Convention contre le génocide (paragraphes 524 à 539).

La décision de la Chambre préliminaire est disponible à l’adresse électronique suivante :

https://eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/D381_45_FR.PDF

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