Le co-juge d’instruction international de réserve, Monsieur Laurent Kasper Ansermet, a rendu, le 9 janvier 2012 – soit un jour férié pour le côté cambodgien des CETC – un communiqué de presse à l’insu des juges et du personnel national.
Pour éviter que l’opinion publique, nationale et internationale, ne soit induite en erreur par la déclaration diffusée aujourd’hui par le co-juge d’instruction international de réserve,
le co-juge d’instruction cambodgien souhaite souligner que, comme il l’avait indiqué dans sa déclaration du 6 décembre 2011, Monsieur Laurent Kasper-Ansermet n’a pas été accrédité et n’est donc pas habilité à effectuer des actes de procédure ni à prendre de décisions concernant le dossier d’instruction, pas plus qu’il n’a le pouvoir de diffuser des informations relatives à une affaire en cour d’instruction en ayant recours à la règle 56 du Règlement intérieur. C’est la raison pour laquelle le co-juge d’instruction cambodgien ne peut entériner la moindre décision avec son collègue international de réserve quant à la diffusion d’informations publiques par le Bureau des co-juges d’instruction en application de la règle 56, puisque pareille décision ne peut être valable que si elle est prise conjointement par deux juges dûment habilités à le faire.
Le co-juge d’instruction cambodgien profite de cette occasion pour dire qu’il déplore profondément l’attitude du co-juge d’instruction international de réserve, qui, ignorant tout principe de compréhension mutuelle et s’écartant du droit ainsi que de la pratique jusque-là suivie au sein du Bureau, a décidé d’agir en se comportant davantage comme un agent de la presse que comme un magistrat.
Pour éviter que l’opinion publique, nationale et internationale, ne soit induite en erreur par la déclaration diffusée aujourd’hui par le co-juge d’instruction international de réserve,
le co-juge d’instruction cambodgien souhaite souligner que, comme il l’avait indiqué dans sa déclaration du 6 décembre 2011, Monsieur Laurent Kasper-Ansermet n’a pas été accrédité et n’est donc pas habilité à effectuer des actes de procédure ni à prendre de décisions concernant le dossier d’instruction, pas plus qu’il n’a le pouvoir de diffuser des informations relatives à une affaire en cour d’instruction en ayant recours à la règle 56 du Règlement intérieur. C’est la raison pour laquelle le co-juge d’instruction cambodgien ne peut entériner la moindre décision avec son collègue international de réserve quant à la diffusion d’informations publiques par le Bureau des co-juges d’instruction en application de la règle 56, puisque pareille décision ne peut être valable que si elle est prise conjointement par deux juges dûment habilités à le faire.
Le co-juge d’instruction cambodgien profite de cette occasion pour dire qu’il déplore profondément l’attitude du co-juge d’instruction international de réserve, qui, ignorant tout principe de compréhension mutuelle et s’écartant du droit ainsi que de la pratique jusque-là suivie au sein du Bureau, a décidé d’agir en se comportant davantage comme un agent de la presse que comme un magistrat.