Décision de la Chambre de première instance faisant suite au réexamen de l'aptitude de Ieng Thirith à être jugée

Le 13 septembre 2012, la Chambre de première instance a rendu sa décision à la suite du réexamen de l’aptitude de l’Accusée IENG Thirith à être jugée. Se fondant sur le contenu du rapport des experts médicaux désignés par les CETC ainsi que sur leurs avis donnés dans le cadre de leur déposition au procès, la Chambre de première instance a maintenu sa précédente décision concluant que l’Accusée IENG Thirith souffre d’une maladie neuro-dégénérative d’évolution progressive (probablement la maladie Alzheimer) et qu’elle est inapte à être jugée. Les experts ont confirmé que tous les moyens actuellement disponibles pour traiter les syndromes dont souffre l’Accusée avaient été mis en oeuvre et étaient désormais épuisés, et que la dégénérescence des facultés cognitives de l’intéressée présentait selon toute vraisemblance un caractère irréversible. Constatant qu’il n’est pas envisageable que l’Accusée IENG Thirith puisse être jugée dans un futur prévisible, la Chambre de première instance a confirmé la disjonction des poursuites à l’encontre de celle-ci dans le cadre du dossier n° 002 et elle a prolongé, pour une durée indéterminée, la suspension de ces poursuites. Dans ces circonstances, et comme en ont convenu les co-procureurs et la Défense, la Chambre est dans l’obligation d’ordonner la remise en liberté de l’Accusée.

Les poursuites à l’encontre de l’Accusée IENG Thirith étant suspendues pour une durée indéterminée, la Chambre de première instance ne dispose d’aucun fondement juridique lui permettant d’imposer que la mise en liberté de l’intéressée soit assortie de conditions ayant un effet contraignant. En tout état de cause, la mise en œuvre de telles conditions s’avérerait problématique en raison de l’état de santé mental de l’Accusée. La maladie dont elle souffre la rend assurément incapable de se souvenir de ces conditions et de s’y soumettre. En revanche, la Chambre de première instance convient avec les co-procureurs qu’il reste opportun d’imposer le respect de certaines mesures à IENG Thirith une fois qu’elle aura été remise en liberté. La Chambre de première instance a donc rappelé à l’Accusée qu’elle est tenue de s’abstenir d’entraver de quelque façon que ce soit l’administration de la justice, et notamment de toute tentative d’approcher toute personne ayant la qualité de témoin ou de victime, ainsi que tout Accusé (autre que son mari, IENG Sary). La Chambre de première instance a également enjoint à l’Accusée de demeurer sur le territoire du Royaume du Cambodge, d’informer le Bureau de l’Administration des CETC de tout changement d’adresse et de s’abstenir de toute communication avec les médias concernant les procédures en cours devant les Chambres extraordinaires. La maladie d’Alzheimer étant une maladie actuellement incurable, et faute de traitement thérapeutique efficace, la Chambre de première instance a considéré qu’il n’y avait plus lieu d’ordonner d’évaluation de l’état de santé de l’Accusée. En revanche, elle a décidé que, chaque année, elle consulterait les experts médicaux désignés par les CETC afin de vérifier si de nouveaux traitements ont entre-temps été découverts pour soigner des pathologies neuro-dégénératives et qui, selon l’avis de ces experts, seraient susceptibles de permettre à l’Accusée de recouvrer son aptitude à être jugée. La possibilité de pouvoir guérir de la maladie d’Alzheimer restant purement spéculative, elle ne saurait servir de fondement au maintien en détention de l’Accusée IENG Thirith.

Il convient de souligner qu’une décision statuant sur l’inaptitude à être jugé ne saurait aucunement être considérée comme constituant une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence de l’Accusée IENG Thirith, et qu’elle n’a pas d’avantage pour effet de supprimer les chefs d’accusation retenus à son encontre.

 

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LIRE LA DÉCISION DE LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE DU 13 SEPTEMBRE 2012 (E138/1/10)