La Chambre de la Cour suprême ordonne d’examiner la question de la mise en place d’un deuxième collège de juges au sein de la Chambre de première instance et rejette les appels interjetés contre la portée du premier procès dans le dossier n° 002

Le 23 juillet 2013, la Chambre de la Cour suprême des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) a déposé un résumé de sa décision statuant sur les appels immédiats interjetés par les co-procureurs et l’Accusé NUON Chea contre la deuxième décision de disjonction, par laquelle la Chambre de première instance a confirmé qu’elle examinerait séparément les poursuites objet du dossier n° 002 dans le cadre de plusieurs plus petits procès distincts successifs.

Tout en rejetant les appels au fond, la Chambre de la Cour suprême a corrigé ce qu’elle a considéré comme une erreur commise par la Chambre de première instance dans sa deuxième décision de disjonction et ordonné que l’examen de la preuve dans le cadre du deuxième procès dans le dossier n° 002 commence dès que possible après la fin des réquisitions et plaidoiries orales finales dans le cadre du premier procès en cours. La Chambre de la Cour suprême a également ordonné que la portée du deuxième procès comprenne, au minimum, les allégations factuelles relatives à S-21, à un site de travail et à une coopérative, ainsi que les faits visés dans la Décision de renvoi sous la qualification de génocide. La Chambre de la Cour suprême a en outre ordonné au Bureau de l’administration des CETC d’examiner concrètement la question de la mise en place d’un deuxième collège de juges cambodgiens et internationaux au sein de la Chambre de première instance en vue d’entamer l’examen des poursuites qui feront l’objet du deuxième procès dans le cadre du dossier n° 002 et de rendre un jugement à l’issue de cet examen.

La Chambre de la Cour suprême a considéré que la Chambre de première instance avait commis à la fois une erreur de droit et une erreur dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en ne se conformant pas à l’instruction qu’elle lui avait donnée d’élaborer un calendrier concret planifiant la tenue de procès ultérieurs en vue d’examiner la totalité des chefs d’accusation et des allégations factuelles visés dans la Décision de renvoi rendue dans le cadre du dossier n° 002, tout en faisant en sorte que la portée de ces procès soit raisonnablement représentative de l’ensemble des comportements criminels reprochés.

La Chambre de la Cour suprême a relevé que la Chambre de première instance avait campé sur sa position initiale sur la question de la disjonction des poursuites, sans tenir compte des demandes et préoccupations formulées par les parties par rapport aux conséquences d’une nouvelle disjonction sur tout procès ultérieur, ce qui l’a poussée à conclure que la Chambre de première instance n’était probablement pas prête à examiner tous autres chefs d’accusation ou allégations factuelles restants visés dans la Décision de renvoi dans le cadre du procès actuel. Forte de ce constat, la Chambre de la Cour suprême n’a pas jugé opportun d’ordonner un élargissement de la portée du premier procès dans le cadre du dossier n° 002 et de contraindre la Chambre de première instance à réorganiser son calendrier, dès lors que cela provoquerait inévitablement des retards inutiles.

La Chambre de la Cour suprême considère qu’il est plus approprié de décider que les chefs d’accusation et allégations factuelles qui auraient dû relever de la portée du premier procès dans le dossier n° 002 soient ajoutés au cadre du deuxième procès, afin de garantir que les poursuites examinées lors de ces deux procès soient raisonnablement représentatives de l’ensemble des comportements criminels visés dans la Décision de renvoi. La Chambre de la Cour suprême considère en outre que le deuxième procès dans le cadre du dossier n° 002 doit s’ouvrir dès que possible et que pour ce faire, la mise en place d’un deuxième collège de juges au sein de la Chambre de première instance devient désormais nécessaire.

Les Accusés pouvant encore être jugés dans le cadre du dossier n° 002 sont NUON Chea, le Secrétaire adjoint du Parti communiste du Kampuchéa, et KHIEU Samphan, le Président du Présidium de l’État. La Chambre de première instance avait initialement décidé de disjoindre les poursuites visées dans le dossier n° 002 en les examinant séparément dans le cadre de plusieurs plus petits procès distincts successifs, dont le premier est actuellement en cours. Le 8 février 2013, sur appel interjeté par les co-procureurs à l’encontre de la décision de la Chambre de première instance concernant la portée du premier procès dans le dossier n° 002, la Chambre de la Cour suprême avait annulé la première décision de disjonction. Le 29 mars 2013, après avoir entendu les observations des parties sur la question, la Chambre de première instance a confirmé la portée du premier procès telle qu’elle l’avait initialement décidée. Aujourd’hui, la Chambre de la Cour suprême confirme en appel la portée du premier procès dans le dossier n° 002 telle que décidée par la Chambre de première instance. L’examen des poursuites dans le cadre du premier procès dans le dossier n° 002 restera donc limité aux faits visés dans la Décision de renvoi sous la qualification de crimes contre l’humanité et relatifs à l’évacuation de la population de Phnom Penh en avril 1975, à la deuxième phase de déplacement de population qui a commencé en septembre 1975 et aux exécutions de soldats de la République khmère sur le site de Tuol Po Chrey (province de Pursat).